Convention collective BTP5

Publié le par Paul-Emile Taillandier

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TITRE VIII - AUTRES DISPOSITIONS

Article 8.1 - Brevets d'invention

Les inventions des Cadres sont régies par les dispositions du Code de la Propriété Industrielle ainsi que par les dispositions des décrets d’application de cette législation. Lorsqu’un cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du cadre doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l’exemplaire imprimé de la description. Cette mention n’entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété. Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention, et cela même dans le cas où le cadre est à la retraite ou n’est plus dans l’entreprise. Cette disposition s’applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s’applique. Le montant de cette gratification est établi forfaitairement en tenant compte du contexte général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale du cadre dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. Le cadre ou, le cas échéant, ses ayants droit est obligatoirement tenu informé de ces différents éléments par l’entreprise qui exploite son invention.

Article 8.2 - Obligations militaires

En l’absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d’un cadre sous les drapeaux n’entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l’intéressé sera réintégré en priorité dans l’emploi qu’il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire. Cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’intervienne au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l’emploi de l’intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l’entreprise, etc.  Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les Cadres seront rémunérés normalement par leur employeur.

 

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 - Procédure de conciliation

Une commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention collective. Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire. Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d’un nombre égal de représentants des organisations d’entreprises signataires. La commission paritaire d’interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente. La demande doit être formulée par écrit en autant d’exemplaires qu’il y a d’organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l’origine et l’étendue du différend. Un procès-verbal d’accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire et adressé à l’ensemble des partenaires sociaux.

Article 9.2 - Durée, révision et dénonciation

La présente convention collective entrera en vigueur le 1e r janvier 2005.  Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l’une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris. La convention, ses annexes et avenants resteront en vigueur pendant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne  les ait remplacés avant cette date.

Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d’entreprises et de salariés du Bâtiment et des Travaux Publics représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les trois ans l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations compte tenu des évolutions constatées. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l’exception de l’information de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, et sont accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Article 9.3 - Abrogation 

A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue dans toutes leurs dispositions à la convention collective nationale des Cadres des Travaux Publics du 31 août 1955, ses annexes et avenants ainsi que, pour ce qui concerne les Cadres, les dispositions de l’accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions de l’adaptation de l’emploi et les garanties sociales des salariés.

Article 9.4 - Adhésion

Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Article 9.5 - Dépôt

Le texte de la présente convention sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l’article L. 132- 10 du Code du travail.

Article 9.6 – Force obligatoire de la présente convention

Dans les matières relevant des titres I, II, III (chapitre III-1), IV, V, VI (chapitre VI-1), VII, VIII, IX les conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions de la présente Convention Collective sauf dispositions plus favorables. Les dispositions de la présente Convention Collective remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les Cadres qui en bénéficient.

Fait à Paris, le 1e r juin 2004

Pour la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP),

Pour la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du

Bâtiment et des Travaux Publics (FNSCOP), section Travaux Publics

Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB – CFDT),

Pour la Fédération BATI-MAT-TP (CFTC),

Pour le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise et Assimilés des

Industries du Bâtiment et des Travaux Publics (CFE-CGC-BTP),

Pour la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction (CGT),

Pour la Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses

Activités Annexes (CGT-FO).

 

Annexe VII

 

Les prestations applicables au 1e r janvier 2004 sont rappelées ci-après à titre d’indication. Seules les dispositions détaillées du règlement de l’Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics font référence. S représente le salaire brut dans la limite de 4 plafonds de la Sécurité Sociale. Selon les garanties, il s’agit soit du salaire annuel brut de l’exercice précédent, soit du salaire brut des 12 mois procédant l’accident ou la maladie.

Capital décès aux ayant droits :

  Décès toutes causes 

Cadre célibataire, veuf ou divorcé 200% S

Cadre marié 250% S

Majoration par enfant à charge 40% S

Majoration par enfant à partir du 3e enfant 60% S

  Décès accidentel

Prestation supplémentaire 100% S

  Décès accident du travail ou maladie professionnelle

Prestation supplémentaire 300% S

  Décès simultané ou postérieur du conjoint d’un cadre décédé (sous conditions détaillées dans le règlement de BTP-PREVOYANCE)

Prestation supplémentaire Doublement du capital « décès toutes

causes » 

Rente éducation :

Par enfant à charge 7% TA + 9% TB

Si orphelin de père et de mère Doublement de la rente

Rente invalidité (y compris rente S.S.) :

  Hors accident du travail et maladie professionnelle

Catégorie 1 : 60% de l’indemnisation catégorie 2

Catégorie 2 : Base : 65% de S

Majoration / enfant à charge : 10% de l’indemnité complétant celle de la S.S.

Catégorie 3 : 100% de S

  Accident du travail et maladie professionnelle

Taux inv. SS < 66%  1,5 x T x indemnisation de la catégorie 2

Taux inv. SS   66%  100% de S

Indemnités journalières > 90 jours  (y compris indemnités de la S.S.) :

  Hors accident du travail et maladie professionnelle

Base : 65% de S

Majoration / enfant à charge : 10% de l’indemnité complétant celle de la S.S.

  Accident du travail et maladie professionnelle

100% de S

Chirurgie : Remboursement complémentaire à la S.S. dans la limite de 100%

des frais réels engagés

Naissance d’un enfant : Allocation équivalente

Publié dans FEMMES CADRES

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